Voici une synthèse des principales obligations de diffusion des documents administratifs, et donc d'ouverture de données.
Le cadre juridique de l’open data public repose principalement sur les textes applicables en matière d'accès, de diffusion et de réutilisation des documents administratifs.
Le livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) définit le cadre général de l’ouverture des données publiques. Il intègre tous les textes applicables en matière de communication, de diffusion et de réutilisation des documents administratifs.
Le cadre juridique relatif à l’ouverture de l’information publique a considérablement évolué au fil des décennies, jusqu’à la loi pour une République numérique, promulguée en 2016, qui fait de l’ouverture des données publiques par défaut la règle.
La communication de vos documents administratifs
Le régime de droit d’accès aux documents administratifs a peu évolué depuis la loi dite “CADA” de 1978 : toute administration ou délégation de service public doit communiquer à un administré le document dont il a fait la demande.
Si l’administré demande en outre la diffusion en ligne de ce document administratif, toute administration, quelle que soit sa taille, doit répondre à cette obligation. Si le document contient des données couvertes par un secret légal ou des données à caractère personnel, ces données devront au préalable faire l’objet d’une occultation ou d’une anonymisation.
Si vous êtes concernés par l'obligation légale, vous êtes tenus de diffuser en open data (Article L. 312-1-1 du CRPA) :
Les documents administratifs que vous avez communiqué à des demandeurs ;
L'inventaire des documents administratifs que vous produisez dans le cadre de vos missions de service public ;
Les bases de données produites et reçues dans le cadre des missions de service public : ces bases de données doivent êtres mises à jour régulièrement ;
Les données dont la publication représente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
Les documents administratifs diffusés doivent être achevés, c'est-à-dire qu'ils ont atteint leur version finale, à date (les brouillons, documents de travail, notes préalables ne sont pas considérés comme des documents achevés). Si le document administratif contient une décision, cette dernière ne doit pas être en cours de délibération mais bien prise.
Lexique : Base de données
On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (Article L112-3 du code de la propriété intellectuelle). À titre d'exemple, sont des bases de données : le registre des entreprises, l'annuaire des adresses, les données de demande de valeurs foncières, etc.
Les documents administratifs, informations publiques et données doivent être publiés dans un format :
Ouvert : tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre ;
Aisément réutilisable : le producteur prend en considération les connaissances et besoins du réutilisateur lors de la publication ;
Exploitable par un système de traitement automatisé : la publication est optimisée pour une utilisation par un système de traitement automatisé et non pour une exploitation immédiate par des humains.
Si vos documents administratifs contiennent des secrets légaux, vous êtes tenus d'occulter ces secrets par un traitement d'usage courant, sans que cette opération implique des efforts disproportionnés ou que le document soit dénaturé ou vidé de son sens. Le cas échéant, vous n'êtes pas tenu de diffuser le document administratif.
Quels sont les documents couverts par un secret légal ?
Les documents qui ne sont aucunement communicables. Ce sont par exemple les documents dont la diffusion porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, au secret de la défense nationale ou de la sûreté de l’État, etc (Article L. 311-5 du CRPA).
Les documents dont la diffusion porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires. Les documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou qui font apparaître le comportement d’une personne (Article L. 311-6 du CRPA).
Comment occulter les données par un traitement automatisé d'usage courant ? L'occultation correspond au masquage ou au retrait des données identifiées comme confidentielles et non communicables.
Lexique : Donnée à caractère personnel
Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification (par exemple le numéro de sécurité sociale) ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Le cadre juridique général proscrit la diffusion en ligne, sans anonymisation, de documents administratifs contenant des données à caractère personnel. Cependant, trois situations permettent la publication de ces documents sans avoir recours à l'anonymisation :
Si une disposition législative spécifique autorise la publication des données sans anonymisation ;
Si les personnes concernées ont donné leur accord à la diffusion des données sans anonymisation ;
Si les documents administratifs figurent dans la liste prévue par le décret n°2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation. Ce sont notamment les documents relatifs aux conditions d’organisation de l’administration, de la vie économique, associative, culturelle et sportive, des professions réglementées, etc.
Si votre document administratif contenant des données à caractère personnel ne correspond à aucune de ces situations, vous êtes tenus de l'anonymiser. Cette opération ne doit toutefois pas impliquer d'efforts disproportionnés. L'anonymisation ne doit également pas dénaturer ou vider de son sens le document. Le cas échéant, vous n'êtes pas tenu de diffuser le document administratif.
Lexique : Anonymisation des données
Processus consistant à traiter des données à caractère personnel afin d’empêcher totalement et de manière irréversible l’identification d’une personne physique. L’anonymisation suppose donc qu’il n’y ait plus aucun lien possible entre l’information concernée et la personne à laquelle elle se rattache.
Si vous souhaitez obtenir d'avantage d'informations juridiques sur l'articulation entre open data et protection des données à caractère personnel, nous vous invitons à consulter le guide de publication en ligne et de réutilisation des données publiques produit par la CNIL.
Lorsque les données sont mises à disposition gratuitement, l’usage d’une licence est conseillé, mais pas obligatoire ;
Si les données publiées sont mises à disposition contre le paiement d’une redevance, les administrations productrices sont dans l’obligation d’apposer une licence de réutilisation.
La réutilisation des données doit être libre. La licence doit répondre aux différents critères de libre réutilisation. À ce titre, la libre réutilisation ne peut être restreinte que pour des motifs d’intérêt général. Cette restriction doit être proportionnée et ne doit pas avoir pour effet ou objectif de limiter la concurrence.
Licences de réutilisation autorisées
Dans le but d'avoir un nombre restreint de licences, la loi pour une République numérique a prévu la création d’une liste, fixée par décret, de licences qui peuvent être utilisées par les administrations pour la réutilisation à titre gratuit de leurs informations publiques.
Les administrations peuvent choisir parmi cette liste de licences lorsqu'elles publient des éléments en ligne. Les administrations souhaitant recourir à une licence ne figurant pas dans la liste des licences autorisées par décret doivent au préalable demander son homologation auprès de la direction interministérielle du numérique (DINUM).
Vous pouvez consulter la liste des licences autorisées par décret.