La réutilisation des informations publiques désigne l’utilisation des données publiques par des tiers à d’autres fins que celle de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus.
La réutilisation des données doit être libre, c'est-à-dire :
Elle est gratuite ;
Elle peut viser une autre finalité que le but initial de production du jeu de données ;
Elle peut être réalisée par tout acteur, qu'il soit public ou privé : une administration ne peut demander à ce que le réutilisateur ait une qualité particulière pour accéder aux données.
Lorsqu'un individu réutilise un jeu de données publiques, il est tenu de respecter les conditions de la licence sous laquelle les données publiques ont initialement été publiées. Deux principales licences sont utilisées dans ce cadre, la Licence ouverte 2.0 - Licence Etalab ou la Licence ODbL. Dans le cas d'une réutilisation de données publiées sous licence ouverte 2.0, vous êtes tenu(e) de :
Mentionner la source des données ;
Mentionner la date de dernière mise à jour de la réutilisation ;
Ne pas altérer le sens des données.
Dans le cas de données publiées sous une licence ODbL, vous êtes tenu(e) de respecter l'ensemble des conditions fixées par la Licence ouverte 2.0 précédemment mentionnées tout en repartageant votre réutilisation sous licence ODbL. Cette clause de partage à l'identique concrétise la logique share alike.
À défaut de mention d'une licence, les dispositions de l'article L322-1 du CRPA s'appliquent. Cet article fixe des conditions de réutilisation identiques à celles de la licence ouverte, à sa voir : la non-altération des données publiques, la mention de leurs sources (paternité des données) et la mention de la date de leur dernière mise à jour.
Le réutilisateur est aussi tenu de se conformer aux obligations légales qui découlent du Règlement général sur la protection des données.
D'après le cadre général, l'administration ne peut se prévaloir d'un droit de propriété intellectuelle sur une base de données afin de restreindre sa réutilisation.
Cependant, une administration peut se prévaloir d'un droit sui generis sur une base de données, uniquement si elle valide les conditions suivantes :
l'administration est en situation de concurrence ;
la création de la base de données relève d'une création de l'esprit et a entraîné des investissements substantiels.
Certaines administrations, notamment celles pratiquant des opérations de numérisation, sont habilitées à pratiquer des redevances pour l'accès et la réutilisation des données. Certaines limitations à la réutilisation peuvent être envisagées pour les administrations qui pratiquent des redevances, afin de préserver ce modèle, notamment en interdisant la rediffusion des données achetées. La tendance actuelle est à la réduction de l'utilisation des redevances tel que le prévoit la circulaire 6264