Cadre réglementaire
L'ouverture des données ou indicateurs peut être une obligation dans certains cas régis en particulier par la convention d'Aarhus, ou encore par le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Toutefois, l'utilisation d'ecologie.data.gouv.fr pour cette publication n'est jamais une obligation.
Pour en savoir plus sur le droit des données
Le catalogue ecologie.data.gouv.fr s’inscrit dans le cadre juridique des données publiques.
Les fondements de ce cadre sont :
La déclaration des droits de l’homme et des citoyens, article 15 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
La convention d’Aarhus (1998), article 4-1 : « […] les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées […] ».
Le cadre juridique de l’open data public repose principalement sur les textes applicables en matière d'accès, de diffusion et de réutilisation des documents administratifs :
Le livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) définit le cadre général de l’ouverture des données publiques. Il intègre tous les textes applicables en matière de communication, de diffusion et de réutilisation des documents administratifs.
La loi pour une République numérique, promulguée en 2016, qui fait de l’ouverture des données publiques par défaut la règle.
Le livre Ier du Code de l’environnement définit le cadre juridique du droit d’accès à l’information relative à l’environnement.
Ce cadre juridique s’applique aux données ouvertes qui renvoient aux données, produites par des acteurs publics ou privés, en accès libre, gratuites et facilement réutilisables par toutes et tous. Il définit également certaines exemptions à la règle d’ouverture par défaut des données publiques : ce sont les données restreintes, c’est-à-dire soumises à des restrictions d'accès et de diffusion en raison de leur caractère sensible ou confidentiel.
Le catalogue ecologie.data.gouv.fr peut accueillir à la fois des données ouvertes et restreintes.
Pour en savoir plus sur l'obligation de diffusion publique
La diffusion publique de nombreuses informations relatives à l’environnement est déjà assurée notamment par publication au Journal officiel de la République française ou dans les Bulletins officiels. Certaines dispositions sectorielles dans les domaines de l’eau, de l’air, des déchets, des organismes génétiquement modifiés et des risques majeurs prévoient également la diffusion publique d’informations relatives à l’environnement.
Désormais, les articles L. 124-8 et R. 124-5 du code de l’environnement étendent cette obligation à plusieurs grandes catégories d’informations relatives à l’environnement, listées ci-après. a) Les traités, conventions et accords internationaux, la législation communautaire, nationale, régionale ou locale concernant l’environnement.
La législation internationale, communautaire et nationale fait déjà l’objet d’une diffusion publique, notamment par voie électronique. S’agissant de la réglementation régionale ou locale, il convient de considérer que les arrêtés préfectoraux ou municipaux à caractère réglementaire sont inclus dans ce périmètre. Sont également inclus dans ce périmètre le dispositif des délibérations à caractère réglementaire des collectivités territoriales et leurs groupements, les actes à caractère réglementaire des établissements publics et des autorités administratives indépendantes disposant d’un pouvoir réglementaire en vertu de la réglementation existante. b) Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l’environnement.
En vertu de l’article L. 122-10 du code de l’environnement, les plans et documents ayant une incidence notable sur l’environnement soumis à évaluation des incidences au titre des articles L. 122-4 et suivants sont déjà portés à la connaissance du public (par exemple les chartes des parcs naturels régionaux). Il convient également d’inclure dans ce périmètre les plans et documents non soumis à évaluation des incidences précitée, mais qui ont cependant trait à l’environnement (par exemple les plans de protection de l’atmosphère ; les documents d’objectifs /DOCOB des sites Natura 2000). Certains documents sont déjà tenus à la disposition du public (par exemple : Charte d’un parc national/article R. 331-12 ; plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc national/article R. 331-5). c) Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l’état d’avancement des textes et actions précédemment cités lorsqu’ils sont élaborés ou conservés sous forme électronique.
Il s’agit des rapports d’application de la législation ou réglementation (internationale, communautaire, nationale régionale ou locale), des plans, programmes et politiques concernant l’environnement (par exemple, pour ce qui concerne la directive-cadre sur l’eau, le rapportage sur l’état des lieux en France est disponible sur le site eaufrance.fr. d) Les rapports établis par les autorités publiques sur l’état de l’environnement.
Parmi ces rapports figurent notamment ceux du Service de l’observation et des statistiques du CGDD (rapport quadriennal publié par le ministère en charge de l’environnement, sur l’état de l’environnement, dernier rapport "L’environnement en France", décembre 2014). D’autres rapports figurent également dans cette catégorie, comme par exemple les rapports établis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Dans la plupart des cas, ces rapports sont déjà mis en ligne ou publiés. e) Les données recueillies relatives à des activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement
Par exemple les données recueillies dans le cadre du suivi des installations classées pour la protection de l’environnement sont accessibles sur le site de l’irep. f) Les autorisations qui ont un impact significatif sur l’environnement et les accords environnementaux.
La diffusion de ces informations peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance. De nombreuses autorisations ayant un impact significatif sur l’environnement font déjà l’objet d’une publication (par exemple autorisations de travaux et projets d’aménagement soumis à étude d’impact au titre des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement ; autorisations de plans ou documents ayant une incidence notable sur l’environnement et soumis à évaluation des incidences au titre des articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement ; arrêtés d’autorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités dans le domaine de l’eau au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement ; installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation).
Les accords environnementaux correspondent à des contrats conclus entre les pouvoirs publics et l’industrie (par exemple en matière de gestion des déchets) qui conduisent à des objectifs en matière de politique environnementale ou visent à atteindre des objectifs définis par ailleurs (par exemple dans des directives communautaires dans le domaine de l’environnement). Ces accords doivent être accessibles au public. g) Les études d’impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l’environnement.
Comme pour la rubrique précédente, la diffusion de ces informations peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance. Les études d’impact des travaux et projets d’aménagement ou bien le lieu où elles peuvent être consultées sont déjà rendus publics avec le fichier départemental des études d’impact (art. L. 122-1 et R. 122-11 du code de l’environnement, arrêté du 3 avril 2007 portant création d’un fichier informatisé destiné à constituer un répertoire des études d’impact et à le rendre accessible au public). Le rapport environnemental pour les plans et documents soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre des articles L. 122-10 et suivants du code de l’environnement est déjà rendu public (art. L. 122-8). Il convient d’inclure dans ce périmètre les études de dangers prévues au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement. La diffusion de l’information doit être immédiate en cas de menace imminente pour la santé et l’environnement.
Les dispositions concernant le droit à l’information sur les risques majeurs (art. L. 125-2 et R. 125-9 et suivants du code de l’environnement, risques technologiques et naturels) permettent d’assurer une grande partie de la diffusion de ces informations.
Source : notre-environnement
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